111. Les revenus, les gains et les avantages suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation:1° le paiement de soutien aux enfants établi conformément à l’article 71, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2° les montants accordés à titre de prestations fiscales pour enfants en vertu de la sous-section a.1 de la Section E de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e (supp.)), sauf ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants établis conformément à l’article 71 qui sont considérés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3° les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3.1° les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
4° les gains qu’un enfant à charge réalise accessoirement à ses études, de même que les prêts et bourses et les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-études qu’il utilise comme étudiant;
5° les aliments versés à un adulte seul par son père ou sa mère jusqu’à concurrence du montant de la contribution parentale qu’il est réputé recevoir selon l’article 154, sans tenir compte, le cas échéant, de la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 112;
6° la prime qu’un établissement qui exploite un centre de réadaptation verse pour en faciliter la fréquentation ou celle qu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre hospitalier verse pour suivre un programme thérapeutique;
7° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
8° les revenus qui cessent pendant le mois où le demandeur qui ne reçoit pas déjà de prestation formule une demande, aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
9° les revenus gagnés ou réalisés depuis au moins 3 mois ou, s’il s’agit d’un travailleur autonome, les revenus imputés pour une telle période, dans la mesure où ils cessent; toutefois, cette exclusion ne s’applique pas à l’égard du paiement de soutien aux enfants ni à l’égard du supplément de prestation nationale pour enfants;
10° les revenus d’intérêts, sauf si ceux-ci sont accordés lors de la réalisation d’un droit d’une personne visée à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), auquel cas ces intérêts sont répartis à parts égales sur chacun des mois au cours desquels la personne était dans l’attente de la réalisation de ce droit;
11° les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
12° les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
13° les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
14° les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
15° les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique;
16° les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 196 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 327 $ par mois;
16.1° les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
17° les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
18° les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
19° les revenus de chambre ou de pension relatifs à une chambre qui est occupée par au moins une personne qui habite la même unité de logement que l’adulte seul ou la famille au sens de l’article 41;
19.1° les revenus de chambre ou de pension relatifs à la chambre dont la location rapporte le moins de revenus établis conformément à l’article 120, lorsque 2 chambres ou plus sont louées ou offertes en location par l’adulte seul ou la famille; cette exclusion ne s’applique pas si l’une des chambres est louée ou offerte en location en application du paragraphe 3 ou 3.1 de l’article 41;
20° les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
21° jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
22° la partie des versements périodiques de pension alimentaire excédant 305 $ par mois, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
23° la partie des versements périodiques effectués par un tiers jusqu’à concurrence de 305 $ par mois pour permettre à l’adulte seul ou à la famille de se loger dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans une résidence privée d’hébergement pour personnes retraitées ou en légère perte d’autonomie;
24° la partie des remboursements d’une dette hypothécaire grevant la résidence et excédant 305 $ par mois, lorsque ces remboursements sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
25° le remboursement d’une dette, autre que celle visée au paragraphe 24, effectué par un tiers en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
26° le supplément au budget familial versé à la famille composée de plus de 2 enfants à charge dans le cadre du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile;
27° les montants accordés par le gouvernement fédéral à titre de Prestation universelle pour la garde d’enfants;
28° la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
29° les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un adulte, jusqu’à concurrence de 950 $ par mois par adulte bénéficiant d’un tel régime;
30° les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.